Noter le nom et l’adresse des personnes que l’on visite, leur religion, leur situation familiale ou le fait qu’elles ne souhaitent plus être dérangées : ces carnets tenus par les Témoins de Jéhovah au fil de leur porte-à-porte constituent-ils un traitement de données personnelles soumis au consentement des intéressés ? Après la Cour de justice de l’Union européenne en 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme a tranché le 9 mai 2023 : l’obligation de recueillir ce consentement interfère certes avec la liberté de religion, mais elle constitue une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui.
Cette décision, qui dépasse largement le cas d’une communauté religieuse, éclaire la portée du RGPD dans toutes les activités de démarchage, de prospection ou de collecte d’informations au domicile des particuliers. Maître Bastien FAVARD, avocat à Aix-en-Provence, en retrace ici la genèse et les enseignements.
Le médiateur finlandais de la protection des données avait vu d’un mauvais œil le recueil par les Témoins de Jéhovah, au cours de leur porte-à-porte, des noms et adresses des personnes qui ne souhaitaient pas recevoir leurs visites, des sourds ou encore des étrangers, et avait dès l’année 2000 émis une opinion négative sur le sujet.
Il faudra finalement attendre 2011 pour que la commission de protection des données mette en demeure les Témoins de Jéhovah de se mettre en conformité avec la réglementation européenne en matière de recueil de données personnelles sous six mois.
C’était alors le début d’une longue bataille administrative, les Témoins de Jéhovah soutenant notamment que les données collectées en porte-à-porte devaient être assimilées à des données recueillies à titre strictement privé dès lors que leurs membres n’avaient pas l’obligation de faire remonter ces informations à leur organisation et que cette pratique faisait partie intégrante de leur vie religieuse.
Le 22 septembre 2016, la Cour suprême administrative de Finlande saisira finalement d’une question préjudicielle la Cour de justice de l’Union européenne afin de trancher la question.
Le 10 juillet 2018 (C-25/17, EU:C:2018:551), la Cour de justice de l’Union européenne estimera que les données collectées par les Témoins de Jéhovah lors de leur porte-à-porte religieux étaient potentiellement accessibles à un grand nombre de personnes et ne pouvaient donc être assimilées à des données recueillies à titre privé.
La Cour suprême administrative finlandaise a donc repris le 17 décembre 2018 cette argumentation et débouté les Témoins de Jéhovah en rappelant par ailleurs que leur organisation coordonnait et encourageait le recueil de données par porte-à-porte.
Dernier espoir des Témoins de Jéhovah, la Cour européenne des droits de l’Homme n’a toutefois pas suivi non plus leur argumentation dans son arrêt du 9 mai 2023 (n° 31172/19).
Tout en admettant que cette obligation de recueillir au préalable le consentement des personnes visitées interférait avec la liberté religieuse, la Cour a estimé à l’unanimité qu’il s’agissait d’une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 9 § 2.
Les activités prosélytes des membres d’une communauté religieuse peuvent donc bien constituer un traitement de données personnelles.
Ce n’est pas la première fois que les Témoins de Jéhovah saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme dans le cadre de leur porte-à-porte.
Dans un arrêt du 25 mai 1993 (affaire Kokkinakis c. Grèce, requête n° 14307/88), la Cour avait considéré que la condamnation pénale d’un Témoin de Jéhovah pour prosélytisme en raison de son porte-à-porte violait l’article 9, car ne constituant pas une ingérence justifiée dans le droit à la liberté de religion et de conscience.
Cette pratique religieuse ne manquera donc pas de continuer à alimenter la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Au-delà des trois millions de Témoins de Jéhovah qui, en Europe, devront désormais recueillir le consentement des personnes visitées avant de conserver leurs données, l’arrêt du 9 mai 2023 rappelle une règle simple : dès lors que des informations nominatives sont recueillies de manière organisée et potentiellement accessibles à un grand nombre de personnes, elles échappent à l’exception domestique et relèvent pleinement du RGPD, quel que soit le motif, religieux, commercial ou associatif, de la collecte.
Pour les entreprises et les associations qui pratiquent le démarchage à domicile, la prospection téléphonique ou la constitution de fichiers de contacts, cette jurisprudence impose de revoir les mentions d’information, les registres de traitement et les modalités de recueil du consentement. Le cabinet conseille les professionnels d’Aix-en-Provence et de sa région sur ces questions, en droit des affaires comme en droit du travail lorsqu’elles concernent les données des salariés, et défend les personnes mises en cause pour manquement à la réglementation, y compris devant les juridictions pénales. Nos honoraires sont fixés au forfait, par convention préalable.
Une première version de cet article, signée de Maître Bastien FAVARD, a été publiée le 28 juillet 2023 sur Village de la Justice. Le texte a été revu et complété pour le site du cabinet.