L’escroquerie au jugement : quand le prétoire devient théâtre de l’infraction

29 juillet 2025 bfavard

Produire une fausse attestation, dissimuler une pièce décisive ou maquiller un contrat pour obtenir gain de cause devant un tribunal n’est pas seulement une faute procédurale : c’est une infraction pénale. La jurisprudence a progressivement dégagé, à partir de l’article 313-1 du Code pénal, le délit d’escroquerie au jugement [1], qui consiste à tromper la religion d’une autorité de justice afin d’obtenir une décision favorable.

Le cabinet de Maître Bastien FAVARD, avocat en droit pénal à Aix-en-Provence, est régulièrement consulté par des justiciables qui découvrent, une fois la décision rendue, que leur adversaire a produit des pièces mensongères. Cet article en expose les éléments constitutifs et les voies de recours ouvertes à la victime.

I) La manœuvre frauduleuse, élément matériel de l’escroquerie au jugement

L’article 313-1 du Code pénal dispose :
« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

L’escroquerie au jugement se distingue de l’escroquerie de droit commun par l’objet même de la tromperie : la décision judiciaire, obtenue par la fraude, devient elle-même le vecteur de l’atteinte aux intérêts d’un tiers.

La caractérisation de l’élément matériel de l’escroquerie au jugement est bien plus aisée que celui de la simple escroquerie, sa construction prétorienne ayant développé une conception particulièrement élargie de la manœuvre frauduleuse.

Elle admet ainsi qu’un simple mensonge, s’il est matérialisé par un document ou un acte de procédure, peut suffire à constituer l’élément matériel de l’infraction (Crim. 1er avril 2020, n° 19-83.631 ; Crim. 8 mars 2023, n° 21-86.859). Dans certains cas, la jurisprudence a même admis que la dissimulation délibérée d’une information pertinente suffisait à caractériser la manœuvre, en l’absence de tout acte positif de falsification (CA Toulouse, 11 octobre 2001, n° 01-00.024).

La manœuvre frauduleuse de l’escroquerie au jugement couvre également dans une majorité de cas l’usage de faux documents, tels que le faux contrat de travail (Crim., 30 novembre 1995, pourvoi n° 94-84.612), la fausse promesse de bail (Crim., 19 novembre 2003, pourvoi n° 02-87.580), la fausse facture (Cass. Crim., 19 septembre 1995, pourvoi n° 94-85.353), le faux témoignage (Crim., 3 novembre 1978, pourvoi n° 78-91.144), ou encore la fausse attestation (Cass. Crim., 4 janvier 2005, n° 04-82.715).

Elle peut également être le fruit de la dissimulation d’un élément clé (CA Toulouse, 11 octobre 2001, n° 01-00.024) ou de la production exacte devenue ultérieurement sans valeur (Cass. Crim., 4 avril 1944), et notamment des décisions de justice cassées (Cass. Crim., 4 mars 1991, n° 90-80.321).

La jurisprudence a eu à se prononcer sur la responsabilité de l’avocat en sa qualité de vecteur d’un faux : la Cour d’appel de Paris a ainsi le 8 juillet 2025 confirmé la relaxe de deux avocats auxquels il était reproché d’avoir produit un faux en faveur de leurs clients, soupçonnés de trafic de stupéfiants jugés aux assises en 2018.

L’on peut donc considérer, à la lumière de cette jurisprudence, que la manœuvre frauduleuse n’est répréhensible que lorsqu’elle est délibérément initiée ou soutenue par l’auteur de l’escroquerie, et que le rôle de l’avocat, sauf à prouver une complicité avérée, ne saurait en soi suffire à engager sa responsabilité pénale.

II) La volonté de tromper la justice, élément intentionnel de l’escroquerie au jugement

L’infraction d’escroquerie au jugement, comme toute infraction intentionnelle, suppose une volonté délibérée de tromper. L’élément moral ne saurait se déduire de la simple production d’un document erroné ou d’une omission fortuite. Il exige la démonstration d’une intention de manipuler une autorité de justice à son avantage.

La jurisprudence est venue sur ce point étayer la définition de l’autorité de justice qui ne se limite plus au seul juge.

La volonté de tromper peut ainsi être dirigée à l’encontre d’un arbitre (Cass. Crim., 30 juin 2004, n° 03-85.019) ou encore de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (Cass. Crim., 9 janvier 2008, n° 06-87.999).

Cette intention peut donc viser toute institution investie d’un pouvoir de dire le droit ou d’accorder un avantage en fonction d’éléments factuels. La volonté de tromper doit dès lors être appréciée non pas uniquement au regard de la nature de l’autorité visée, mais en fonction de l’objectif poursuivi et du caractère délibéré des moyens employés.

III) Mise en œuvre pratique

La personne lésée par une escroquerie au jugement dispose de plusieurs mécanismes pour en obtenir la sanction ou la réparation. Sur le plan pénal, elle peut déposer plainte auprès du procureur de la République ou directement auprès des services de police. En se constituant partie civile, elle pourra solliciter réparation de son préjudice.

Le délai de prescription de l’action publique est de six ans, conformément au droit commun, et commence à courir à compter du jour où la décision obtenue par fraude devient irrévocable. La jurisprudence a ainsi précisé que dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge a été produit également en appel, en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l’action publique, motif pris de ce qu’il était assorti de l’exécution provisoire, la cour d’appel a violé les articles susvisés (Crim., 17 octobre 2007, pourvoi n° 07-82.674 ; Crim., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-85.019 ; Crim., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-87.945).

Une action en responsabilité civile est également envisageable, de même qu’une action en révision dans certains cas.

Ce qu’il faut retenir

L’escroquerie au jugement sanctionne celui qui instrumentalise la justice : un mensonge matérialisé par un document ou un acte de procédure, une dissimulation délibérée, l’usage d’un faux, dès lors qu’ils sont destinés à tromper le juge, l’arbitre ou toute autorité investie du pouvoir de trancher. La preuve de l’intention frauduleuse demeure toutefois déterminante, et le rôle de l’avocat, sauf complicité avérée, n’engage pas sa responsabilité pénale.

Si vous pensez avoir été victime d’une décision obtenue par fraude, ou si vous êtes vous-même mis en cause pour de tels faits devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ou de Marseille, le cabinet analyse les pièces du dossier, apprécie l’opportunité d’une plainte avec constitution de partie civile ou d’une action en révision, et vous assiste à chaque stade de la procédure. Consultez notre page consacrée au droit pénal et nos honoraires au forfait, fixés par convention avant toute diligence.

Note

[1] Crim. 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 152 ; 8 nov. 1962, Bull. crim. n° 312 ; 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; 14 nov. 1979, n° 79-90.407 ; 3 juin 2004, n° 03-84.959.

Une première version de cet article, signée de Maître Bastien FAVARD, a été publiée le 29 juillet 2025 sur Village de la Justice. Le texte a été revu et complété pour le site du cabinet.

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